Loi de financement de la sécurité sociale pour 2025
Le 28 février, le Conseil constitutionnel a rendu sa décision sur la loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. Dans la foulée, la loi a été promulguée et publiée au journal officiel du même jour.
Le Conseil constitutionnel a censuré 14 articles sur les 102 articles que la loi contient pour finir.
12 articles ont été considérés comme des cavaliers sociaux c’est-à-dire des articles n’ayant pas d’effet ou un effet trop indirect sur les dépenses ou les recettes des régimes obligatoires de base ou des organismes concourant à leur financement. Ces articles non conformes à la Constitution ne figurent donc pas dans la loi promulguée.
Les objets de ces 13 articles supprimés étaient les suivants :
- L’article 34 rendait obligatoire la mention, dans les contraintes signifiées aux cotisants – lesquelles correspondent à des titres exécutoires de paiement –, de la possibilité, pour ceux-ci, de se faire assister du conseil de leur choix.
- L’article 36 prévoyait que la loi, et non un arrêté ministériel, détermine désormais chaque année le niveau de minoration du montant versé à l’organisme gestionnaire du régime d’assurance chômage pour compenser la perte de cotisations résultant du dispositif de réduction dégressive des cotisations dues par les employeurs au titre de l’assurance chômage sur les bas salaires.
- L’article 42 ajoutait, parmi les objectifs légaux des conventions professionnelles conclues entre les syndicats représentatifs de professionnels de santé et l’assurance maladie, la définition d’engagements et d’objectifs quantitatifs ou qualitatifs en matière de répartition territoriale de l’offre de soins et de protection de l’indépendance des professionnels de santé et des pharmaciens d’officine.
- L’article 44 précisait le régime juridique applicable aux structures de soins non programmés pour en permettre leur régulation.
- L’article 49 organisait certains échanges d’information entre les organismes d’assurance maladie obligatoire et les organismes d’assurance maladie complémentaire (mutuelles, assurances et institutions de prévoyance).
- L’article 50 visait à la généralisation de la carte Vitale sécurisée et prévoyait une incitation financière des professionnels de santé acceptant la carte Vitale dématérialisée.
- L’article 51 permettait le transfert aux caisses primaires d’assurance maladie et aux caisses générales de sécurité sociale des contrats de travail des personnels administratifs et des praticiens-conseils du service du contrôle médical relevant de la caisse nationale d’assurance maladie.
- L’article 53 prévoyait la possibilité d’inclure, dans certaines conventions conclues avec l’assurance maladie, des mesures incitant à l’utilisation du dossier médical partagé par les professionnels de santé libéraux et les établissements de santé.
- L’article 58 autorisait les ordres des professions de santé et les associations d’usagers de santé agréées à proposer à la Haute Autorité de santé de s’autosaisir de l’évaluation du service attendu ou du service rendu d’un acte ou d’une prestation.
- L’article 60 prévoyait que les entreprises de transport sanitaire devaient équiper l’ensemble de leurs véhicules d’un dispositif de géolocalisation certifié par l’assurance maladie et d’un système électronique de facturation intégré.
- L’article 74 ouvrait la possibilité pour un élu local de continuer à exercer son mandat malgré le bénéfice d’indemnités journalières.
- L’article 84 reconnaissait un statut d’infirmier coordonnateur au sein des EHPAD, chargé d’assurer l’encadrement de l’équipe soignante, sous la responsabilité hiérarchique du médecin coordonnateur.
- L’article 94 prévoyait que, dans un délai d’un an, le Gouvernement remettait au Parlement un rapport sur les travaux engagés pour réformer le financement de l’accueil du jeune enfant.
Enfin un 14e article a été jugé non conforme à la Constitution. Il s’agit de l’article 52, qui prévoyait qu’une pénalité pouvait, dans certaines conditions, être mise à la charge du patient qui n’honore pas un rendez-vous médical. Cet article instaurait ainsi une pénalité dite « taxe lapin ». Le Conseil constitutionnel a formalisé deux considérants pour argumenter sur cet article : - Le législateur a entendu dissuader les comportements de patients qui n’honorent pas leurs rendez-vous médicaux et améliorer ainsi la possibilité pour les professionnels de santé de prendre en charge l’ensemble des patients en temps utile. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général.
- Toutefois, en s’abstenant de définir lui-même la nature de la pénalité susceptible de s’appliquer en vertu des dispositions contestées et d’encadrer son montant ainsi que les conditions de sa mise en œuvre, le législateur a privé de garanties légales les exigences constitutionnelles découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Pour rappel, cet alinéa précise que la loi « garantit à tous, notamment à l’enfant, à la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. »
L’Unaf s’est opposée à la mise en place de la taxe « lapin », craignant un nouveau mécanisme pénalisant les familles. « L’Unaf s’oppose à cette vision punitive de l’Assurance Maladie, qui progresse chaque année. La responsabilisation grandissante des familles, en tant qu’usagers du système de santé, ne doit pas être une manière de financer les dettes de la branche Maladie. Il serait plus efficace d’agir sur la pertinence des soins et de renforcer les actions de prévention. » Déclaration de l’Unaf au Conseil de la CNAM du 6 juin 2024 rendant un avis sur le projet de loi d’approbation des comptes de la Sécurité sociale pour 2023.
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