Loi visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents
La Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 19 juin 2025 sur la loi adoptée le 19 mai dernier par le Parlement visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents. Les Sages ont jugé contraires à la Constitution six dispositions de la loi, à retrouver en ligne.
La Conseil constitutionnel a rendu sa décision le 19 juin 2025 sur la loi adoptée le 19 mai dernier par le Parlement visant à renforcer l’autorité de la justice à l’égard des mineurs délinquants et de leurs parents.
Les Sages ont jugé contraires à la Constitution six dispositions de la loi :
- l’article 4 ouvrait, par dérogation au délai minimal de dix jours entre la convocation du mineur devant la juridiction de jugement et sa comparution effective devant celle-ci, la possibilité d’une comparution immédiate des mineurs déjà connus de la justice, mis en cause pour des infractions punies de trois à cinq ans selon leur âge et faisant l’objet d’une demande de placement en détention provisoire.
- l’article 5 prévoyait des dérogations au principe d’atténuation des peines pour les mineurs
âgés de seize à dix-huit ans. - le a) du 5° de l’article 6 prévoyait que la durée totale de la détention provisoire applicable à un mineur âgé de moins de seize ans peut atteindre un an pour certains délits (terrorisme, narcotrafic …).
- l’article 7 modifiait l’article L. 121-7 du code de la justice pénale des mineurs afin, d’une part, de supprimer le caractère exceptionnel de la possibilité reconnue à la juridiction compétente d’écarter les règles d’atténuation des peines lorsque le mineur est âgé de plus de seize ans et, d’autre part, de prévoir que ces règles ne s’appliquent pas dans certains cas.
- l’article 12 insérait un nouvel article L. 323-4 au sein du code de la justice pénale des mineurs afin de permettre, sous certaines conditions, le placement en rétention d’un mineur.
- l’article 15 a été considéré comme un cavalier législatif : il prévoyait, à titre expérimental, que le nombre des assesseurs composant le tribunal des enfants peut être augmenté lorsqu’il connaît de crimes commis par les mineurs de moins de seize ans.
Les trois premiers articles relatifs aux parents n’ont pas été censurés par le Conseil constitutionnel.
L’article 1er réécrit lors de l’examen au Sénat et en commission mixte paritaire a supprimé la peine complémentaire de travaux d’intérêt général pour les parents, afin de maintenir le principe selon lequel les travaux d’intérêt général sont des peines alternatives à la peine d’emprisonnement. L’article 1er, au final, redéfinit le délit de soustraction des parents à leurs obligations légales et créée une circonstance aggravante.
Le premier alinéa de l’article 227-17 du code pénal punit de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende le fait par un parent de se soustraire, sans motif légitime, à ses obligations légales au point de compromettre la santé, la sécurité, la moralité ou l’éducation de son enfant mineur.
L’article 2 renforce les prérogatives du juge des enfants en matière d’assistance éducative en fixant le principe selon lequel les parents sont tenus de déférer aux convocations et aux audiences du juge et en donnant à ce dernier la faculté de condamner à une amende civile les parents qui, « sans motif légitime », n’y auraient pas déféré. Ainsi, cet article vise à aligner partiellement le droit civil sur le droit pénal, le code de la justice pénale des mineurs prévoyant que le juge peut ordonner que les parents d’un mineur poursuivi soient conduits devant la justice par la force publique et, sur réquisition du ministère public, qu’ils soient condamnés à une amende ainsi qu’à un stage de responsabilité parentale. L’amende pénale pourra atteindre 7 500 € au lieu de 3 750 € actuellement.
L’article 3 apporte trois modifications au régime de responsabilité civile solidaire des parents pour les dommages causés par leurs enfants mineurs. Sont responsables « les parents » et non plus « le père et la mère », afin de prendre en compte les couples homosexuels. Cette responsabilité est « de plein droit » et qu’elle s’exerce à l’égard des parents titulaires de l’autorité parentale, même en l’absence de cohabitation.
La responsabilité civile solidaire parentale ne s’applique pas aux enfants placés – ce qui est déjà le cas en l’état de la jurisprudence et permet aux assureurs de faire participer les parents à la réparation financière des dommages causés par leur enfant, lorsqu’ils se sont soustraits à leurs obligations légales.
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