Expertise

Projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie

Les députés ont débuté du 27 au 31 mai 2024, l’examen en séance publique du projet de loi relatif à l’accompagnement des malades et de la fin de vie. Ils ont ainsi traité du titre 1er du projet de loi intitulé « garantir les soins palliatifs et renforcer les soins d’accompagnement et les droits des personnes malades partout sur le territoire ». La conférence des Présidents de l’Assemblée nationale a étendu le temps d’examen sur ce projet de loi, qui devait à l’origine se terminer le 7 juin. Il sera examiné jusqu’au 14 juin avec un vote solennel sur l’ensemble du texte le 18 juin.

Actualité législative

Sur le fond, les articles déjà discutés ont été adoptés avec les modifications détaillées ci-après :

Les organisations territoriales ont pour objectif de coordonner l’intervention des membres, notamment les structures sanitaires de prise en charge, en établissement et à domicile, chargées des soins palliatifs, les professionnels de santé libéraux, les maisons d’accompagnement, les établissements sociaux et médico-sociaux, les collectivités territoriales, les associations de bénévoles, les associations d’aidants et les associations d’usagers du système de santé ainsi que l’assurance maladie.

Cette dernière serait adoptée par le Parlement pour une durée de cinq années.

A noter que les deux articles ci-dessus ont été adoptés contre l’avis défavorable du Rapporteur et du Gouvernent.

Dans la liste des dépenses couvertes par cette programmation budgétaire ont été ajoutées les dépenses liées aux créations d’unités de soins palliatifs et d’unités de soins palliatifs pédiatriques et aux créations de maisons d’accompagnement.

Lors de l’élaboration et des révisions du plan personnalisé d’accompagnement, le médecin ou un professionnel de santé de l’équipe de soins informe le patient de la possibilité de rédiger ou d’actualiser ses directives anticipées et de désigner une personne de confiance.

A noter que cet article prévoit la possibilité pour une personne d’autoriser un tiers à accéder et à utiliser son espace numérique de santé. Cette possibilité s’applique notamment pour les majeurs protégés. L’article précise ainsi : « Lorsque le titulaire de l’espace numérique de santé est une personne majeure faisant l’objet d’une mesure de protection juridique avec représentation relative à la personne, la personne chargée de la mesure de protection dispose, au même titre que le titulaire, d’un accès à l’espace numérique de santé, à l’exclusion de tout autre tiers. Lorsque le titulaire n’est pas apte à exprimer sa volonté, la personne chargée de la mesure de protection peut gérer l’espace numérique de santé pour son compte, en tenant compte de son avis.

Par amendement en séance, l’article a été modifié concernant la personne de confiance. Le titulaire de l’espace numérique de santé en est le gestionnaire et l’utilisateur. Il peut autoriser la personne de confiance, un parent ou un proche à accéder à son espace numérique de santé et à y effectuer des actions pour son compte, à l’exception de celles qui auraient pour effet de porter atteinte à l’intégrité d’un document enregistré dans l’espace numérique de santé. Cette personne accède à l’espace numérique de santé du titulaire par des moyens d’identification propres afin de garantir la traçabilité des actions menées au nom du titulaire. Cette autorisation est révocable à tout moment.

Il a également été ajouté que la procédure collégiale intègre la personne de confiance et la famille. Si la personne n’est pas en état d’exprimer sa volonté et si ses proches désapprouvent la décision motivée de la procédure collégiale, ils peuvent enclencher une procédure de médiation, dont les conditions sont précisées par voie réglementaire.

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